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Le notariat, version dématérialisée.

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L'acte authentique électronique repose sur un décret de 2005

Ce n'est pas un PDF signé. Le support, la signature, la conservation et la délivrance des copies obéissent chacun à une règle distincte, et c'est cet empilement qui explique pourquoi l'acte électronique vaut exactement autant que l'acte papier.

La rédactionPublié le 04/09/2026Mis à jour le 07/09/2026

Un fichier signé électroniquement n’est pas un acte authentique électronique. Entre les deux, il y a un officier public, un dispositif de signature normé, un circuit de conservation dédié et un régime de délivrance des copies. Comprendre l’empilement permet de savoir ce qu’on a réellement entre les mains — et pourquoi on n’a jamais l’original.

Ce que le support ne change pas

Une précision d’abord, parce qu’elle évite un contresens fréquent : le caractère authentique d’un acte ne vient pas de son support. Il vient de ce qu’il est reçu par un officier public, dans les formes requises. Le support électronique n’ajoute rien à cette qualité et ne la retire pas.

Le code civil pose la règle en une phrase : l’acte authentique peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toute la matière tient dans ce renvoi. Le décret en question est le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié en août 2005 pour ouvrir le support électronique.

Quatre briques

BriqueCe qu’elle assureOù elle est réglée
Le supportl’acte est nativement électronique, il n’est pas la numérisation d’un papierdécret de 1971, partie sur l’établissement des actes
La signature du notairesignature électronique qualifiée, certificat délivré dans le cadre du notariat, porté par un dispositif matérieldécret de 1971 ; règlement européen eIDAS pour le niveau
La signature des partiesrecueillie sur un dispositif de saisie, dans l’office, ou selon le procédé prévu en cas de comparution à distancedécret de 1971
La conservationdépôt dans un minutier central électronique tenu pour l’ensemble de la professiondécret de 1971, partie sur la conservation

Le mot important de la deuxième ligne est qualifiée. Le règlement européen dit eIDAS, règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, distingue la signature électronique simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Seule la dernière, adossée à un certificat qualifié et créée par un dispositif certifié, bénéficie en droit français d’une présomption de fiabilité. La plupart des services de signature en ligne du marché ne s’y situent pas, et n’y prétendent pas.

L’acte n’est pas numérisé, il est né électronique

La différence mérite d’être posée nettement, parce qu’elle décide de la valeur du document.

Un acte papier scanné reste un acte papier dont on a fait une image. La minute originale, celle qui porte les signatures, est le document papier resté à l’office. L’image n’en est qu’une reproduction.

Un acte authentique électronique n’a pas de version papier antérieure. Il est produit, signé et scellé sous forme électronique. Ce qui est conservé au minutier central est la minute, l’original lui-même. Il n’existe pas ailleurs, et il n’existe pas sur papier.

C’est ce qui explique une réaction fréquente à la sortie d’une signature : on repart sans rien de solennel, parfois avec un simple lien de téléchargement. Il n’y a pas là d’appauvrissement. Même sur papier, l’original ne partait jamais avec les parties : la minute reste chez le notaire, et ce qu’emportaient les clients était déjà une copie.

Ce qui circule, ce sont des copies

Puisque la minute ne sort pas, ce qu’on reçoit est une copie délivrée par l’office. Le vocabulaire distingue plusieurs qualités de copies, dont les usages ne se recouvrent pas.

  • La copie authentique, aussi appelée expédition, reproduit intégralement l’acte et sa conformité est attestée par le notaire. C’est le document ordinaire des dossiers.
  • La copie exécutoire est celle qui permet de poursuivre l’exécution sans passer par un juge. Elle ne se délivre pas dans les mêmes conditions et n’a pas la même destination.
  • Une copie simple est une reproduction sans attestation, utile pour information, sans valeur probante particulière.

Sur support électronique, la copie authentique prend la forme d’un fichier accompagné du sceau du notaire, dont l’intégrité peut être contrôlée. Un fichier réimprimé puis rescanné perd cette propriété : le contrôle porte sur le fichier, pas sur son image.

La règle d’accès, elle, est ancienne et indifférente au support : le notaire ne délivre copie qu’aux parties, à leurs héritiers ou à leurs ayants droit. Un tiers qui souhaite obtenir un acte qui ne le concerne pas doit passer par une autorisation judiciaire, ou par un autre canal quand il en existe un.

La conservation, et sa durée

Le décret de 1971 confie la conservation des actes authentiques électroniques à un minutier central électronique, tenu sous le contrôle de la profession et exploité pour l’ensemble des offices. Ce choix a une raison simple : un fichier ne se conserve pas comme un registre relié. Il faut des copies redondantes, une surveillance de l’intégrité, une migration périodique des formats et des mécanismes de scellement, sur des durées qui se comptent en décennies.

Les durées, justement, ne dépendent pas du support. Les minutes des notaires sont des archives publiques et relèvent du code du patrimoine. Le délai de communicabilité applicable aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels est de soixante-quinze ans à compter de la date de l’acte, un délai plus court pouvant s’appliquer dans certaines situations. Passé ce cap, les actes les plus anciens rejoignent les archives départementales, où ils deviennent consultables par tous.

Ce point importe pour l’acte électronique : il fixe l’horizon de la conservation. Un acte signé aujourd’hui devra rester lisible, vérifiable et opposable bien après la disparition des formats et des algorithmes employés pour le sceller. C’est le principal défi technique de la matière, et il est traité par migration, pas par pari sur la longévité d’un format.

Le papier n’a pas disparu

Il serait faux de présenter la profession comme entièrement dématérialisée. Le papier subsiste dans plusieurs cas : actes anciens, dossiers comportant des annexes matérielles, situations où une formalité s’y prête mal, ou simplement offices n’ayant pas basculé sur tel type d’acte. Les deux supports coexistent, avec la même valeur juridique, et un acte n’est pas plus solide parce qu’il est imprimé.

Quatre questions utiles

Pour vérifier ce qu’on détient réellement :

  1. Le document est-il nativement électronique ou l’image d’un acte papier ?
  2. S’il est électronique, porte-t-il un sceau vérifiable, et le contrôle a-t-il été fait sur le fichier d’origine ?
  3. S’agit-il d’une copie authentique, exécutoire ou simple ? La mention figure sur le document.
  4. Quelle est la date de l’acte ? Elle commande le régime applicable, y compris pour l’accès aux copies.

Où vérifier

Relevé au 7 septembre 2026.

  • Légifrance : code civil, articles 1366, 1367 et 1369 ; décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, version en vigueur, pour l’établissement, la signature, la conservation et la délivrance des copies ; code du patrimoine, article L. 213-2 pour les délais de communicabilité des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
  • Règlement (UE) n° 910/2014 dit eIDAS pour la définition de la signature électronique qualifiée, et règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 pour la révision en cours.
  • Conseil supérieur du notariat, sur notaires.fr, pour l’organisation du minutier central électronique et les services techniques associés.
  • service-public.fr pour la présentation générale de l’acte authentique et des copies.

Précaution habituelle sur ce site : consultez le décret de 1971 dans sa version en vigueur à la date qui vous intéresse. Le texte est ancien et a été modifié à de nombreuses reprises depuis 2005 ; les commentaires publiés il y a quelques années peuvent décrire une rédaction abandonnée.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.