Signer un acte notarié à distance suppose un texte qui l'autorise
La signature électronique d'un acte notarié et la comparution à distance sont deux choses différentes. La première est devenue ordinaire, la seconde n'est ouverte que dans les cas prévus par un décret dont le périmètre a bougé plusieurs fois.
La rédactionPublié le 01/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Une confusion circule depuis 2020 et elle coûte des rendez-vous manqués : parce que les actes notariés sont signés sur écran depuis longtemps, beaucoup en déduisent qu’on peut les signer de chez soi. Les deux questions n’ont aucun rapport. Le support électronique relève d’un texte de 2005 ; la présence à distance relève d’un texte beaucoup plus récent, beaucoup plus étroit, et qui a changé plusieurs fois de contour depuis sa première version.
Trois opérations qu’on confond
| Opération | Où se trouve le signataire | Ce qui la rend possible |
|---|---|---|
| Acte sur support électronique | dans l’office, devant le notaire | le décret de 1971 sur les actes des notaires, modifié en 2005 |
| Comparution à distance | ailleurs, relié par un système de visioconférence agréé | une disposition spécifique du même décret, au périmètre limité |
| Procuration | ailleurs, un mandataire comparaît à sa place | le droit commun du mandat, articles 1984 et suivants du code civil |
La première ligne est aujourd’hui la situation la plus fréquente : on se déplace, on lit l’acte à l’écran, on signe sur une tablette. Rien n’y est « à distance ». La deuxième est le vrai sujet de cette page. La troisième est la solution que retiennent la plupart des dossiers où quelqu’un ne peut pas se déplacer, et elle n’a rien de numérique par nature.
L’écrit électronique est admis depuis 2000
Le point de départ est la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, qui a fait entrer l’écrit électronique dans le code civil. Elle pose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur papier, à condition que l’auteur puisse être identifié et que le document soit établi et conservé dans des conditions qui en garantissent l’intégrité. Ces règles figurent aujourd’hui aux articles 1366 et 1367 du code civil, après la renumérotation opérée par l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats.
Le même ensemble contient la clé de tout le reste : l’acte authentique peut être dressé sur support électronique, mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le code civil ouvre la porte et renvoie la serrure à un texte réglementaire. C’est pour cela que la matière est mouvante : ce n’est pas la loi qui bouge, c’est le décret.
Un second renvoi mérite d’être connu. La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé répond aux exigences de la signature électronique qualifiée au sens du règlement européen dit eIDAS, le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014. Un décret de 2017 organise en droit interne les conséquences de cette présomption. « Qualifiée » n’est pas un adjectif publicitaire : c’est un niveau technique défini, contrôlé, et distinct des signatures dites simples ou avancées qu’utilisent la plupart des plateformes du marché.
Le décret de 2005 a ouvert l’acte électronique
Le texte qui régit les actes des notaires est le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. Il a été modifié en août 2005 pour permettre l’établissement de l’acte authentique sur support électronique. C’est cette modification qui a rendu possible tout ce qui suit : la signature du notaire au moyen d’un certificat électronique délivré dans le cadre du notariat, la signature des parties sur un dispositif installé dans l’office, puis la transmission de l’acte vers un minutier central électronique tenu pour l’ensemble de la profession.
Il faut lire cette étape pour ce qu’elle est. En 2005, rien n’autorise à s’absenter. L’acte électronique de 2005 est un acte reçu en présence des parties, dont le seul support a changé.
La distance est venue plus tard, et par vagues
Le régime de la comparution à distance s’est construit en réaction, dans un calendrier qu’il faut avoir en tête avant de lire n’importe quelle page datée de 2020 ou 2021.
Un premier texte, le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020, a autorisé le notaire à établir un acte authentique électronique sans que les parties soient physiquement présentes, au moyen d’un système de communication et de transmission agréé par le Conseil supérieur du notariat. Ce texte était explicitement lié à la période d’état d’urgence sanitaire. Il n’avait pas vocation à durer, et il n’a pas duré. Un second dispositif du même ordre est intervenu à l’automne 2020.
Puis, en novembre 2020, un dispositif de comparution à distance a été inséré dans le décret de 1971 lui-même, cette fois sans limite de durée mais avec un périmètre nettement plus étroit que celui du régime d’urgence.
C’est le point sur lequel il ne faut pas se tromper, et sur lequel cette page ne tranchera pas à votre place : le périmètre exact du dispositif permanent est celui que fixe la version en vigueur du décret de 1971 à la date où vous lisez. Il a été retouché depuis, il peut l’être encore, et une réponse trouvée sur un forum en 2021 décrit très probablement un régime qui n’existe plus. Sur Légifrance, le décret de 1971 se consulte en choisissant explicitement la version en vigueur : c’est le seul endroit où la question se règle.
Les quatre constantes de la comparution à distance
Quel que soit le texte applicable, quatre exigences se retrouvent d’une version à l’autre. Elles donnent une bonne grille de lecture pour évaluer ce qu’on vous propose.
Un notaire, quelque part, physiquement. L’acte reste reçu par un officier public. Sa compétence, ses obligations et sa responsabilité ne s’évaporent pas parce que la partie est ailleurs. Le notaire français exerce ses fonctions sur le territoire national ; la distance concerne le comparant, pas l’instrumentation.
Un canal imposé. Le système de visioconférence n’est pas au choix des parties. Les textes renvoient à un dispositif agréé par le Conseil supérieur du notariat. Une réunion sur un outil grand public ne produit rien.
Une vérification d’identité et un recueil de consentement. La distance ne supprime ni le contrôle de l’identité, ni la lecture de l’acte, ni le devoir de conseil du notaire. Elle en change seulement les modalités matérielles.
Une signature électronique qualifiée du notaire, l’acte rejoignant ensuite le minutier central électronique où il sera conservé.
Ce qui ne change pas
Un acte reçu à distance est un acte authentique. Il n’a ni une force inférieure, ni un régime probatoire particulier, ni une durée de vie plus courte. Symétriquement, la distance n’ajoute aucun droit : elle ne dispense d’aucune formalité, d’aucune pièce, d’aucun délai. Les personnes qui espèrent qu’une signature en visioconférence accélérera un dossier se trompent le plus souvent de goulot d’étranglement — ce qui prend du temps, ce sont les pièces à réunir, pas le déplacement.
Ce qui bouge encore
Deux chantiers méritent d’être suivis sans être présentés comme du droit applicable.
Le premier est européen : le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 révise le règlement eIDAS et organise un portefeuille européen d’identité numérique. Il touche directement au maillon le plus faible de toute signature à distance, la preuve de l’identité du signataire. Son déploiement s’étale sur plusieurs années et ses effets concrets sur la pratique notariale ne sont pas encore stabilisés.
Le second est national : les services techniques du notariat — identification, échange avec les administrations, conservation — évoluent régulièrement, et une évolution technique n’est pas une évolution du droit. Un service annoncé n’est pas un texte.
Où vérifier
Relevé au 7 septembre 2026. Toutes les sources ci-dessous sont publiques et gratuites.
- Légifrance : code civil, articles 1366, 1367 et 1369 ; décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, en demandant la version en vigueur ; décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 pour comprendre le régime temporaire de 2020 ; règlement (UE) n° 910/2014 et règlement (UE) 2024/1183 pour la signature et l’identité électroniques.
- Conseil supérieur du notariat, sur notaires.fr, pour l’état des services et des dispositifs techniques de la profession.
- service-public.fr pour la présentation générale de l’acte authentique.
Une précaution de méthode, sur ce sujet plus que sur un autre : sur Légifrance, lisez le texte dans sa version en vigueur à la date qui vous concerne, et non la version courante affichée par défaut dans les moteurs de recherche. Le régime de la comparution à distance a connu au moins trois états successifs depuis 2020. Un article de presse de cette période, même sérieux, ne décrit plus nécessairement le droit d’aujourd’hui.