La présence physique reste le régime de droit commun
Il n'existe pas de liste d'actes interdits à distance. Le raisonnement va dans l'autre sens — seul ce que le décret ouvre est possible à distance — et cela change tout ce qu'on peut en déduire.
La rédactionPublié le 03/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
La question revient sous une forme qui est déjà une erreur : « quels actes doivent obligatoirement être signés en présentiel ? » Elle suppose une liste d’exclusions quelque part dans un texte. Cette liste n’existe pas, et la chercher fait perdre du temps. La règle est construite à l’envers.
Le sens de la règle
Le code civil admet que l’acte authentique soit dressé sur support électronique, mais seulement dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le décret du 26 novembre 1971 sur les actes des notaires fixe ces conditions, et il y a inséré un dispositif de comparution à distance dont il définit lui-même le champ.
Autrement dit : la comparution à distance est une faculté ouverte par un texte, dans les cas que ce texte prévoit. Tout ce que le texte ne prévoit pas relève du droit commun, et le droit commun de la comparution, c’est la présence. On ne cherche donc pas une interdiction ; on cherche une autorisation, et son périmètre, dans la version en vigueur du décret.
Cette inversion a une conséquence pratique immédiate. Quand une page vous affirme qu’un acte donné « peut » être signé à distance, la bonne question n’est pas « où est-ce écrit que c’est interdit ? » mais « sur quel alinéa de quel texte, dans quelle version, cette possibilité repose-t-elle ? ».
Les formalités qui supposent une présence
Indépendamment du périmètre du décret, certains actes portent dans leur définition même des exigences matérielles que la distance rend impraticables. Le testament authentique en est l’exemple le plus net.
Le code civil impose que le testament par acte public soit reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins (article 971), et qu’il soit dicté par le testateur, écrit par le notaire, puis relu au testateur (article 972). L’ensemble organise une scène : une dictée, des témoins qui constatent, une lecture, des signatures dans un ordre. Ce formalisme est ancien et il est protecteur — il vise à établir que la volonté exprimée est bien celle du testateur, libre et éclairée. Il n’a pas été conçu pour un écran, et sa transposition ne se présume pas.
D’autres actes comportent des exigences comparables : intervention de témoins, présence simultanée de parties, remise matérielle d’un objet ou d’un document. À chaque fois, la vraie question n’est pas technique mais juridique — la formalité peut-elle être satisfaite autrement, et un texte l’a-t-il prévu ?
Quatre raisons de rester en présentiel qui n’ont rien de juridique
Une part des séances qui se tiennent physiquement pourraient techniquement se tenir autrement. Ce sont des choix de prudence, et ils sont légitimes.
L’appréciation du consentement. Le notaire doit s’assurer que chacun comprend ce qu’il signe et signe librement. À distance, il ne voit qu’un cadre de caméra. Une personne influencée par un tiers placé hors champ, une personne fatiguée, une personne dont l’état soulève un doute : la séance à distance est un mauvais instrument de vérification, et il est fréquent qu’un office y renonce.
Les personnes protégées. Lorsqu’une mesure de protection existe ou qu’un doute s’élève sur la capacité, les vérifications à conduire — pièces, autorisations, intervention d’un tiers — s’accommodent mal d’une séance à distance.
Le signataire qui ne peut pas signer. Quand une partie est dans l’impossibilité de signer, l’acte doit en porter la mention et le notaire doit constater la situation. Le constat suppose d’apprécier une situation physique, ce qui se fait mal par écran.
Les pièces qui restent matérielles. Certains dossiers reposent sur des originaux, des annexes volumineuses, des plans, des documents dont la copie ne suffit pas. La dématérialisation de l’acte n’entraîne pas celle de tout ce qui l’accompagne.
Ce qui n’est plus une raison valable
Symétriquement, plusieurs objections entendues régulièrement ne tiennent plus.
| Objection | Ce qu’elle vaut |
|---|---|
| « Un acte notarié doit être signé sur papier » | Faux depuis 2005 : le décret de 1971 permet l’acte authentique sur support électronique |
| « Une signature électronique a moins de valeur » | Faux : la signature électronique qualifiée bénéficie d’une présomption de fiabilité |
| « Il faut l’original papier pour prouver » | Sans objet : l’original, la minute, ne circule jamais, ni sur papier ni sous forme électronique |
| « Un acte électronique se perd » | Il est conservé dans un minutier central électronique tenu pour l’ensemble de la profession |
| « À distance, c’est le même acte partout en Europe » | Non : chaque État a son propre régime, et un acte reçu à l’étranger obéit à d’autres règles |
Le cas du signataire à l’étranger
C’est la situation qui pousse le plus fortement vers la comparution à distance, et c’est aussi celle où le raccourci est le plus dangereux.
Le principe à connaître est celui de la compétence : le notaire français exerce ses fonctions sur le territoire national. La question de savoir ce qu’il peut recevoir lorsqu’un comparant se trouve à l’étranger n’est pas une question de qualité de connexion mais de textes, et elle n’a pas la même réponse selon la nature de l’acte.
Trois chemins existent en pratique, et le choix entre eux se fait dossier par dossier : une procuration établie devant un notaire local ou devant l’autorité consulaire compétente, avec les formalités de légalisation ou d’apostille éventuellement requises ; une comparution à distance lorsque le décret l’ouvre pour l’acte concerné ; ou le déplacement. Cette page décrit le principe et s’arrête là : les conditions applicables dépendent du pays, de conventions internationales et de la nature de l’acte, et elles se vérifient au cas par cas auprès de l’office saisi du dossier.
La bonne méthode de vérification
Pour trancher, dans l’ordre :
- Identifier l’acte précis — pas la catégorie, l’acte. Les régimes ne se déduisent pas d’une famille juridique.
- Ouvrir sur Légifrance le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa version en vigueur à la date envisagée, et lire le champ de la disposition sur la comparution à distance.
- Vérifier si l’acte comporte des formalités propres dans le code civil ou ailleurs — témoins, dictée, présences simultanées.
- Poser la question à l’office qui traitera le dossier, qui saura ce que ses systèmes agréés permettent réellement — le droit ouvre une possibilité, l’outillage la rend effective ou non.
Ces quatre étapes prennent un quart d’heure. Elles évitent de bâtir un calendrier sur une possibilité qui n’existe pas.
Où vérifier
Relevé au 7 septembre 2026.
- Légifrance : décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, version en vigueur ; code civil, articles 971 et 972 pour le testament par acte public, articles 1366, 1367 et 1369 pour l’écrit et la signature électroniques ; ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat pour l’exercice des fonctions.
- Conseil supérieur du notariat, sur notaires.fr, pour l’état des dispositifs agréés.
- service-public.fr pour la présentation des testaments et des procurations.
Une remarque de méthode, valable pour toute recherche sur ce point : les commentaires publiés pendant l’état d’urgence sanitaire de 2020 décrivent un régime dérogatoire large qui a cessé de s’appliquer. Ils restent utiles pour comprendre l’histoire du dispositif, ils ne disent rien du droit d’aujourd’hui. Ne bâtissez jamais une décision sur une page non datée.